C-61.1, r. 3 - Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures

Texte complet
7. Malgré l’article 4 du Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 21), une personne âgée de 18 à 24 ans et inscrite comme étudiante dans une institution d’enseignement de niveau secondaire ou postsecondaire peut utiliser le permis délivré à un titulaire d’un permis de piégeage professionnel, si elle respecte les conditions prévues à l’article 6.
Elle peut aussi piéger en utilisant le permis d’un titulaire de permis de piégeage professionnel qui est âgé d’au moins 18 ans, à la condition qu’elle soit accompagnée de ce titulaire ou du conjoint de celui-ci qui doit avoir en sa possession le permis de piégeage professionnel concerné ainsi que, dans le cas d’un résident, son certificat du chasseur ou du piégeur portant le code «P».
La personne visée aux premier et deuxième alinéas doit, lorsqu’elle piège, porter sur elle la carte d’étudiant délivrée par son institution d’enseignement et, si elle est résidente, son certificat du chasseur ou du piégeur portant le code «P». Elle doit les exhiber, le cas échéant, sur demande d’un agent de protection de la faune ou d’un assistant à la protection de la faune.
D. 1027-99, a. 7; D. 447-2008, a. 1; D. 535-2011, a. 3; D. 563-2014, a. 2.
7. Malgré l’article 4 du Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3), une personne âgée de 18 à 24 ans et inscrite comme étudiante dans une institution d’enseignement de niveau secondaire ou postsecondaire peut utiliser le permis délivré à un titulaire d’un permis de piégeage professionnel, si elle respecte les conditions prévues à l’article 6.
Elle peut aussi piéger en utilisant le permis d’un titulaire de permis de piégeage professionnel qui est âgé d’au moins 18 ans, à la condition qu’elle soit accompagnée de ce titulaire ou du conjoint de celui-ci qui doit avoir en sa possession le permis de piégeage professionnel concerné ainsi que, dans le cas d’un résident, son certificat du chasseur ou du piégeur portant le code «P».
La personne visée aux premier et deuxième alinéas doit, lorsqu’elle piège, porter sur elle la carte d’étudiant délivrée par son institution d’enseignement et, si elle est résidente, son certificat du chasseur ou du piégeur portant le code «P». Elle doit les exhiber, le cas échéant, sur demande d’un agent de protection de la faune ou d’un assistant à la protection de la faune.
D. 1027-99, a. 7; D. 447-2008, a. 1; D. 535-2011, a. 3.